En 2007, la répartition des effectifs dans trois des f… Le fonctionnaire stagiaire poursuivi pour faute a le droit, sur sa demande, de consulter l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes, en particulier ceux en lien avec la procédure disciplinaire en cours. À savoir : les recours ne sont pas suspensifs, c'est-à-dire que les sanctions prononcées sont immédiatement applicables. Ainsi, un changement d’affectation d’un agent ne peut être accompagné d’une sanction de rétrogradation avec une baisse de rémunération. Ce délai est porté à 4 mois s'il y a une enquête complémentaire. Dans la fonction publique d’État, les décisions d’exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. La responsabilité de l’intéressé peut être écartée, si les faits reprochés sont dus : - soit à un év… Dans le cadre d’un sursis partiel de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème groupe, il ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. En cas de faute, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! L'agent sanctionné dispose de plusieurs recours contre la décision de sanction : Motorisé par, un service d'aYaline - Mentions légales SIP, Fonction publique : sanctions disciplinaires, : Sanctions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, : Sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux, : Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers, Relations individuelles et collectives de travail, Conflits du travail dans la fonction publique, Sanctions applicables aux fonctionnaires titulaires selon les 3 fonctions publiques, Sanctions applicables aux fonctionnaires stagiaires selon les 3 fonctions publiques, un recours contentieux devant le tribunal administratif. 75007 PARIS En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Comment est géré le dossier administratif d'un agent public ? Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire. L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Les sanctions disciplinaires applicables sont : l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 6 mois pour l'agent en CDD et d’un an pour l'agent en CDI. - Arrêt N°58152 du Conseil d’État du 29 janvier 1988 indiquant que la suspension à titre provisoire d’un fonctionnaire n’est pas une sanction disciplinaire mais une mesure administrative prise à titre conservatoire dans l’intérêt du service. HORAIRES D’OUVERTURE. Dissertation de 14 pages en administratif : Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, - Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi, - Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire, - Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008 considérant que la consultation de sites pornographiques sur son lieu de travail ne peut fonder le licenciement d’un agent contractuel, - Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration, - Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent, - Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, - Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010 confirmant l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à une infirmière, - Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline. Les agents titulaires ayant fait l’objet d’une sanction du 2ème, 3ème ou 4ème groupe peuvent saisir la commission de recours du Conseil Supérieur si la sanction administrative prononcée par l’administration est plus sévère que celle proposée par le Conseil de Discipline. Elles sont transmises à l'administration, qui présente à son tour ses propres observations. Auparavant, ce pouvoir était exercé directement par le ministre chargé de la santé. Les demandes de recours sont adressés par courrier en recommandé avec accusé de réception au Secrétariat de la Commission des Recours dans le délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la décision. Dans la fonction publique hospitalière, les décisions d’exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. Santé 86/33) Décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l’Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique Circulaire DH/8 D/261 du 19 septembre 1988 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 88-828 du 28 juillet 1988 dans la fonction publique hospitalière ; Circulaire DH/FH 1 n° 96-147 du 26 février 1996 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 dans la fonction publique hospitalière. Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes : - une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée. - Décision du Tribunal administratif de Paris du 4 février 1988 précisant qu’un agent public titulaire d’une commune exclu de ses fonctions pour une durée d’un an doit être regardé comme involontairement privé d’emploi et a droit au revenu de remplacement des indemnités chômage. La commission doit se prononcer dans les 2 mois suivant la saisine. La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas de non respect de ces dispositions, l’agent pourra obtenir l’annulation de la procédure de discipline et de la sanction devant le Tribunal Administratif. 2 impasse Initialis - CS 20052 14202 HEROUVILLE SAINT-CLAIR CEDEX. L’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent et le blâme est effacé automatiquement au bout de 3 ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. La discipline dans la fonction publique hospitalière. Il comprend les fonctionnaires proprement dit, titularisés par acte unilatéral, et les autres agents, temporaires ou en période de titularisation. L’agent devra joindre à sa demande de recours : - une copie de la décision administrative de la sanction, - le procès-verbal du Conseil de Discipline, Ministère de la Santé, de la jeunesse et des Sports Si l'agent conteste toujours sa sanction, il peut faire un recours gracieux ou un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification. La Commission délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins. Dans la fonction publique territoriale, une faute professionnelle qui justifie une sanction disciplinaire fait obstacle à sa titularisation. Cette demande est soumise à l'avis du conseil de discipline. Ce principe est également applicable aux agents non titulaires (contractuels, vacataires, remplaçants...). Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Pour l'exclusion temporaire du 3è groupe, même en cas de sursis total, l'exclusion est au minimum d'un mois. Le délai raisonnable est un principe général du droit, - Décision N°12DA00813 de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 14 mars 2013 précisant que la décision administrative de la sanction disciplinaire donnée à un agent doit être motivée en fait et en droit, au sens la Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, - Décision N°12BX00055 de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 26 mars 2013 indiquant que le non respect du délai de convocation de 15 jours requis pour la réunion du conseil de discipline ne justifie pas automatiquement l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée, - Décision N°12NC01275 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 2 mai 2013 indiquant qu’un employeur public ne peut sanctionner deux fois un agent pour les mêmes faits fautifs. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. L'exclusion est alors appliquée intégralement. Toutefois, l’administration doit respecter la procédure disciplinaire et les droits des agents à prendre connaissance de leur dossier et d’être défendus. Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière se compose : d’un président (conseiller d’État) des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires hospitaliers des représentants des administrations concernées : direction générale de l’offre de soins (DGOS), direction générale de la cohésion sociale (DGCS), employeurs publics hospitaliers, communes, départements. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination (Ministre, autorité territoriale, directeur d'établissement hospitalier). Toutefois, le principe de proportionnalité implique dans le cas où une interdiction temporaire d’exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du code de la santé publique, que la durée cumulée d’exécution des interdictions prononcées n’excède pas le maximum légal le plus élevé. La Commission est composée en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration. Fin 2014, la fonction publique emploie 5,45 millions d'agents, fonctionnaires, contractuels et autres catégories hors bénéficiaires de contrats aidés. L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique hospitalière. La sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise. La Commission demande au fonctionnaire de lui faire part de ses observations. Si un agent titulaire, stagiaire ou contractuel de la fonction publique commet une faute professionnelle  ou ne respecte pas les obligations législatives ou réglementaires prévues par son statut, il peut faire l’objet de la mise en application d’une procédure disciplinaire et de sanctions. Quel lien entre procédures disciplinaire et pénale pour un fonctionnaire ? Il appartient à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence. Détail des sanctions disciplinaires pour les titulaires de la fonction publique Premier groupe de sanctions. L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure. - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Il peut ainsi : Dans tous les cas, l’avis du conseil de discipline est motivé et porté à la connaissance du stagiaire. L’avis rendu par la commission de recours du Conseil  Supérieur est transmise à l’administration qui doit prendre une nouvelle décision de sanction qui ne peut pas être sévère que celle de l’avis du Conseil Supérieur. L’agent sanctionné a aussi la possibilité d’engager une procédure en contentieux et saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la sanction pour demander l’annulation de la sanction et vérifier le respect de la procédure disciplinaire. Les sanctions disciplinaires des fonctionnaires. - Arrêt N°380763 du Conseil d’État du 5 décembre 2016 précisant qu’un employeur public ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin N°2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions. Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 : Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État Les sanctions disciplinaires. Commission de Recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière Si le fonctionnaire en sursis reçoit une nouvelle sanction du 2è ou 3è groupe au cours des 5 ans suivant une exclusion temporaire, le sursis dont il bénéficiait est annulé. Dans les fonctions publiques d'État et territoriale, l’autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre public la décision de sanction et ses motifs. - Arrêt N°81815 du Conseil d’État du 17 juin 1988 indiquant que l’administration doit obligatoirement, dans le cas où une procédure disciplinaire, informer l’agent de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix même si les sanctions envisagées ou prononcées sont l’avertissement ou le blâme. Dans la fonction publique territoriale, les décisions d'exclusion temporaire et de licenciement ne peuvent pas être prononcées sans consultation préalable de la commission consultative paritaire compétente. A l'inverse des fautes disciplinaires, les sanctions sont strictement prévues par les textes. - adapter la sanction en proportion avec la gravité de la faute et la sanction. - Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 considérant que les agents statutaires des établissements publics hospitaliers ont droit à un revenu de remplacement lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire, - Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée, - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. Le fonctionnaire poursuivi pour faute a le droit, sur sa demande, de consulter l'intégralité de son dossier individuel et tous les documents annexes, en particulier ceux en lien avec la procédure disciplinaire en cours. Ces sanctions sont effacées automatiquement de votre dossier au bout de 3 ans, si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période. Si elle le fait, la nouvelle décision se substitue à la précédente. [3]. Les agents de la fonction publique hospitalière qui commettent des faits fautifs sont susceptibles d’être sanctionnés par l’administration. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84: Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers; Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) Si elle le juge utile, elle peut ordonner une enquête complémentaire. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée par votre administration. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE) : articles 43 à 44, Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91, Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40, Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84, Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE), Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) : articles 36 à 37, Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT), Sanctions disciplinaires pour les stagiaires de la fonction publique territoriale. - la rétrogradation : Elle a pour conséquence, par exemple, de rabaisser le grade d’un(e) infirmier(e) de la classe supérieure à la classe normale, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois à 2 ans. L’enquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l’agent. Vous pouvez vous faire assister par un ou plusieurs défenseurs de votre choix. L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre l'avis de la commission consultative paritaire. Les avis et décisions de la commission de recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière peuvent être contestés directement devant le Conseil d’État. LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES DANS LA FONCTION PUBLIQUE Lorsqu’un agent de la fonction publique commet une faute et manque à ses obligations professionnelles, ce dernier peut se voir infliger une sanction disciplinaire.

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